Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 2 : Désignation
Article L2122-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 25
Par le jeu des renvois des articles L. 2122-13 et L. 5211-2 du CGCT, vous appliquez en effet à l'élection de l'exécutif des établissements de coopération intercommunale les dispositions des articles R. 120 et R. 121 du code électoral qui prévoient le dessaisissement du tribunal administratif lorsque celui-ci n'a pas statué dans un délai de trois mois (en cas de renouvellement général). […] 1
Lire la suite…[…] Pour annuler la procédure de passation le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi car il s'est fondé sur des articles du CCP (art. L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16) qui ne sont applicables qu'aux marchés publics. […] L. 118-4 du code électoral combinées avec celles des art. L. 2122-4 et L. 2122-13 du CGCT, invoquées par le demandeur appelant pour fonder sa requête en déclaration d'inéligibilité, ne sont pas applicables à l'élection du maire et des adjoints à l'encontre de laquelle ne peuvent être invoquées des manœuvres frauduleuses susceptibles d'avoir altéré la sincérité de cette élection. […]
Lire la suite…Décisions • 296
[…] 22. D'autre part, M me F… ne peut soulever, même par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 25 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Jeu-les-Bois a été élu par les membres du conseil municipal au motif du défaut de retransmission en direct de la séance qui s'est tenue à huis clos en raison de l'état d'urgence sanitaire, dès lors que le délai de cinq jours, prévu par les articles L. 2122-13, D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales et R. 119 du code électoral pour contester une telle délibération, est expiré.
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[…] 5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le débat du conseil municipal sur les orientations du PADD s'est tenu lors de la séance du 4 juin 2010 ; que, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas que ce débat donne lieu à l'adoption d'une délibération, les moyens tirés du non respect des dispositions prévues par les articles L. 2121-11 et L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales sont inopérants ;
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3. Conseil d'État, 10ème SSJS, 2 février 2015, 381217, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les mêmes conditions, formes et délais prescrits contre les élections du conseil municipal ». Ces conditions sont fixées par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, selon lequel : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture (…) ». Enfin, il résulte des dispositions de l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales que ce délai court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
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[…] Une telle élection du président d'un syndicat mixte dit « fermé » soumise, en application des articles L. 5711-1, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2122-7 et L. 2122-13 du CGCT relatifs à l'élection du maire et des adjoints.
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