Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 2 : Désignation
Article L2122-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 25
Par le jeu des renvois des articles L. 2122-13 et L. 5211-2 du CGCT, vous appliquez en effet à l'élection de l'exécutif des établissements de coopération intercommunale les dispositions des articles R. 120 et R. 121 du code électoral qui prévoient le dessaisissement du tribunal administratif lorsque celui-ci n'a pas statué dans un délai de trois mois (en cas de renouvellement général). […] 1
Lire la suite…[…] Pour annuler la procédure de passation le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi car il s'est fondé sur des articles du CCP (art. L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16) qui ne sont applicables qu'aux marchés publics. […] L. 118-4 du code électoral combinées avec celles des art. L. 2122-4 et L. 2122-13 du CGCT, invoquées par le demandeur appelant pour fonder sa requête en déclaration d'inéligibilité, ne sont pas applicables à l'élection du maire et des adjoints à l'encontre de laquelle ne peuvent être invoquées des manœuvres frauduleuses susceptibles d'avoir altéré la sincérité de cette élection. […]
Lire la suite…Décisions • 296
[…] Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (…) ; que l'article L. 5211-2 du même code rend applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale les dispositions de l'article L. 2122-13 de ce code aux termes desquelles : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ».
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juillet 2009, n° 0902158
[…] Vu la communication du déféré préfectoral à l'ensemble des adjoints au maire ainsi qu'à la commune de Saint-Caprais de Bordeaux, en application des dispositions combinées de l'article L.2122-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article R.119 du code électoral ;
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[…] Une telle élection du président d'un syndicat mixte dit « fermé » soumise, en application des articles L. 5711-1, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2122-7 et L. 2122-13 du CGCT relatifs à l'élection du maire et des adjoints.
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