Article L2122-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-7 (Ab), Code des communes L122-7 al. 1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires25


blog.landot-avocats.net · 13 juillet 2022

[…] Une telle élection du président d'un syndicat mixte dit « fermé » soumise, en application des articles L. 5711-1, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2122-7 et L. 2122-13 du CGCT relatifs à l'élection du maire et des adjoints.

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Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2021

Par le jeu des renvois des articles L. 2122-13 et L. 5211-2 du CGCT, vous appliquez en effet à l'élection de l'exécutif des établissements de coopération intercommunale les dispositions des articles R. 120 et R. 121 du code électoral qui prévoient le dessaisissement du tribunal administratif lorsque celui-ci n'a pas statué dans un délai de trois mois (en cas de renouvellement général). […] 1

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

[…] Pour annuler la procédure de passation le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi car il s'est fondé sur des articles du CCP (art. L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16) qui ne sont applicables qu'aux marchés publics. […] L. 118-4 du code électoral combinées avec celles des art. L. 2122-4 et L. 2122-13 du CGCT, invoquées par le demandeur appelant pour fonder sa requête en déclaration d'inéligibilité, ne sont pas applicables à l'élection du maire et des adjoints à l'encontre de laquelle ne peuvent être invoquées des manœuvres frauduleuses susceptibles d'avoir altéré la sincérité de cette élection. […]

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Décisions296


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11 mai 2021, 20BX01789, 21BX00210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 22. D'autre part, M me F… ne peut soulever, même par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 25 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Jeu-les-Bois a été élu par les membres du conseil municipal au motif du défaut de retransmission en direct de la séance qui s'est tenue à huis clos en raison de l'état d'urgence sanitaire, dès lors que le délai de cinq jours, prévu par les articles L. 2122-13, D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales et R. 119 du code électoral pour contester une telle délibération, est expiré.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2015, n° 1302072
Rejet

[…] 5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le débat du conseil municipal sur les orientations du PADD s'est tenu lors de la séance du 4 juin 2010 ; que, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas que ce débat donne lieu à l'adoption d'une délibération, les moyens tirés du non respect des dispositions prévues par les articles L. 2121-11 et L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales sont inopérants ;

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3Conseil d'État, 10ème SSJS, 2 février 2015, 381217, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les mêmes conditions, formes et délais prescrits contre les élections du conseil municipal ». Ces conditions sont fixées par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, selon lequel : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture (…) ». Enfin, il résulte des dispositions de l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales que ce délai court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

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