Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 2 : Désignation
Article L2122-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d'avocat.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
Commentaires • 71
En deuxième lieu, les membres des exécutifs locaux poursuivis au plan civil comme au plan pénal bénéficient d'une « protection fonctionnelle » que la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 leur accorde par extension de celle dont profitent les fonctionnaires (Code général des collectivités territoriales, art. L.2123-34). […] En premier lieu, […] d'une mesure de suspension prise par un arrêté ministériel (Code général des collectivités territoriales, art. L.2122-16). […] le principe constitutionnel de nécessité et d'individualisation des peines adossé à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'opposerait à ce que cette peine complémentaire soit décidée de plein droit.
Lire la suite…Décisions • 88
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :/(…)16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) » ;
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[…] me Gadet ; M. X demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : — d'ordonner au ministre de l'intérieur d'engager à l'encontre de M. A B la procédure de révocation prévue à l'article L 2122-16 du code général des collectivités territoriales ; M. X soutient : — que sa requête est recevable, le juge des référés étant compétent pour ordonner toutes mesures propres à mettre fin à un harcèlement moral ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 7 février 2014, 13NT00531, Inédit au recueil Lebon
[…] que, par suite, le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif aux cas dans lesquels certains immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement est inopérant à l'encontre de l'arrêté de cessibilité contesté ; que, de même, […] L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles du décret du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire « Aéroports du Grand Ouest » pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, […]
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