Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 2 : Désignation
Article L2122-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d'avocat.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
Commentaires • 70
C/ dans des cas qui ne sont pas si rare, il est possible de démettre d'office des élus qui refusent d'assurer une de ses fonctions municipales obligatoires (art. […] L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales…. […] […] Article 432-1
Lire la suite…Décisions • 88
[…] me Gadet ; M. X demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : — d'ordonner au ministre de l'intérieur d'engager à l'encontre de M. A B la procédure de révocation prévue à l'article L 2122-16 du code général des collectivités territoriales ; M. X soutient : — que sa requête est recevable, le juge des référés étant compétent pour ordonner toutes mesures propres à mettre fin à un harcèlement moral ;
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :/(…)16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 1er avril 2010, 09NC00448, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'État dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'État dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17 (…) La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.(…) ;
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En deuxième lieu, les membres des exécutifs locaux poursuivis au plan civil comme au plan pénal bénéficient d'une « protection fonctionnelle » que la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 leur accorde par extension de celle dont profitent les fonctionnaires (Code général des collectivités territoriales, art. L.2123-34). […] En premier lieu, […] d'une mesure de suspension prise par un arrêté ministériel (Code général des collectivités territoriales, art. L.2122-16). […] le principe constitutionnel de nécessité et d'individualisation des peines adossé à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'opposerait à ce que cette peine complémentaire soit décidée de plein droit.
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