Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 3 : Attributions / Sous-section 1 : Conditions générales d'exercice
Article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 143 () JORF 17 août 2004
Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal.
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Commentaires • 451
#8217;article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». […] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n'aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. […] #8217;article L. 2122-17 du même code. […] Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint, […]
Lire la suite…[…] « (…) IV. […] prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (…) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ▪ que l'arrêté contesté a été signé « pour le maire » par M. Z, adjoint au maire de la commune de Riantec, sans qu'il ressorte du dossier que le maire lui-même aurait été empêché à la date à laquelle a été prise cette décision comme l'exigent les articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] — qu'en ce qui concerne la légalité externe, la décision émane d'une autorité incompétente, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature pour les sanctions de police administrative instituées par l'article 36 de l'arrêté municipal n° 2010-4839 du 21 juin 2010 portant règlement des marchés ; qu'en effet, seuls les adjoints au maire peuvent se voir attribuer une délégation en matière de police municipale, dans le respect des conditions prévues par l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, les dispositions de l'arrêté de 2010 attribuant compétence à l'élu en charge du commerce et de l'artisanat ne satisfont pas aux exigences légales ;
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3. Tribunal administratif de Guyane, 7 mai 2008, n° 04434
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées » ; qu'aux termes de l'article L.2123-17 du même code : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire et d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites » ;
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En effet, l'article L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « II. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 ». […] Pour autant, alors même qu'ils ne disposent pas d'une délégation du maire en application de l'article L.2122-18 du même code, certains conseillers municipaux s'investissent davantage dans les affaires de la commune. Il souhaite donc savoir s'il est possible que ces élus sans délégation perçoivent une indemnité supérieure à celle de leurs collègues qui s'investissent moins.
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