Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 3 : Attributions / Sous-section 1 : Conditions générales d'exercice
Article L2122-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 86 (V)
Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;
2° Au directeur général et au directeur des services techniques ;
3° Aux responsables de services communaux.
Commentaires • 141
Il résulte de l'article L. 2122-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie, au directeur général et au directeur des services techniques, et enfin aux responsables de services communaux. […]
Lire la suite…Décisions • 473
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…)» ; qu'aux termes de l'article L.2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L.2122-18 et L.2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées » ; que M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] à des membres du conseil municipal (…). Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 23 novembre 2009, n° 0905271
[…] — l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, constitue une décision relevant du pouvoir de police du maire, qui ne peut être délégué ; c'est donc irrégulièrement que l'arrêté a été comme il le mentionne ratifié « pour ampliation et par délégation » par un agent de catégorie B, en violation de l'article L. 2122-19 du code précité ; la décision attaquée est donc entachée d'incompétence de son auteur ;
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En effet, l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; […]
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