Article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-19 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L122-19 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 157

Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :

1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;

2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;

3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;

4° De diriger les travaux communaux ;

5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;

6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;

7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;

8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;

9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d'en dresser procès-verbal ;

10° De procéder aux enquêtes de recensement.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
19 textes citent l'article

Commentaires272


Eurojuris France · 28 février 2024

Par une délibération en date du 16 octobre 2019, le conseil municipal de la Commune de Clomot a autorisé le maire à conclure une convention d'occupation du domaine public avec une société pour les besoins d'un projet éolien. […] #8217;article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales qui prévoient que :« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, […] en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits »Cependant, l'article L.2122 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, […]

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SW Avocats · 26 février 2024

Se posait ici la question de l'articulation entre différentes dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), en apparence contradictoires. […] D'un côté, les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 vont dans le sens d'une compétence du conseil municipal, et notamment l'article L. 2122-22 qui dispose que « le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé (…) 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ». […] A l'inverse, l'article L. 2122-21 du CGCT dispose que « Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ».

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Me Jérôme Maudet · consultation.avocat.fr · 1er février 2024

« Aux motifs qu'en application de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, seule la décision définitive d'acquisition immobilière nécessite une décision préalable du conseil municipal ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable du conseil municipal […] article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales,

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1Cour d'appel de Pau, 23 mars 2015, n° 15/01184
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Sur le fondement de l'article L. 2122-21, alinéa I, du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire « est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal ». […]

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  • Commune·
  • Bail·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Loyer·
  • Consorts·
  • Indemnité de résiliation·
  • Commandement·
  • Clause resolutoire·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2014, n° 1201456
Annulation

[…] — que les concessions réciproques consenties dans le cadre d'une transaction ne sont pas nécessairement équivalentes ; que la société de distribution de chaleur de Clichy a consenti une baisse des tarifs de 20 % puis de 30 % après mise en service de la nouvelle chaufferie ; que le conseil municipal a pu apprécier tous les éléments essentiels de ladite transaction, en application des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Collectivités territoriales·
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  • Service public·
  • Protocole·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Distribution·
  • Chauffage urbain·
  • Délégation·
  • Amendement

3Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2012, n° 1114788
Annulation

[…] Considérant que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 113-2 et L. 141-2 du code de la voirie routière, qui permettent au maire de réglementer l'occupation du domaine public ; que pour se fonder sur ces dispositions, le maire de Paris a considéré que l'enseigne n° 14 présentait une saillie de 1, […]

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  • Voie publique·
  • Tribunaux administratifs
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