Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-20 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L122-20 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30 000 F ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
17 textes citent l'article

Commentaires+500


www.thavocats.fr · 16 avril 2024

[…] Il déduit de ces règles et des dispositions du 5° de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que s'il existe une délégation du conseil municipal et que la durée de la convention n'excède pas 12 ans. […]

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CDMF Avocats · 9 avril 2024

Le maire n'est compétent pour décider la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public que : – sur délégation du conseil municipal, – Et uniquement lorsque sa durée n'excède pas douze ans (en vertu de l'article article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales).

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Mathieu Heintz · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 mars 2024

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2011, n° 0811187
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 15o D'exercer, au nom de la commune, les droits

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  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Biens·
  • Expropriation·
  • Copropriété·
  • Conseil municipal·
  • Gré à gré

2Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2012, n° 1101394
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, « par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (…) » ;

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  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Réserves foncières·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Surenchère·
  • Vente par adjudication·
  • Avis·
  • Délibération

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 22 septembre 2022, 21BX00288, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant () ». Il résulte en outre du 16° de l'article L. 2122-22, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-2 du même code, que le président de l'établissement peut être chargé, par délégation de l'organe délibérant, d'intenter au nom de l'établissement les actions en justice ou de le défendre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par l'organe délibérant.

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  • Communauté de communes·
  • Urbanisme·
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  • Développement durable·
  • Plan·
  • Abrogation·
  • Urbanisation·
  • Justice administrative·
  • Objectif·
  • Développement urbain
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Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Cet article précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale institués par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, outils intégrateurs des contrats territoriaux conclus au niveau infrarégional, entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, et qui ont vocation à constituer le cadre de mise en oeuvre des interventions de l'État dans un objectif de bonne coordination des politiques publiques. Article 48 - Article d'habilitation autorisant le Gouvernement à agir par ordonnance afin de … Lire la suite…
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