Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-20 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L122-20 (M)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 28 ()

- Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30 000 F ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 décembre 2001
17 textes citent l'article

Commentaires+500


www.thavocats.fr · 16 avril 2024

[…] Il déduit de ces règles et des dispositions du 5° de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que s'il existe une délégation du conseil municipal et que la durée de la convention n'excède pas 12 ans. […]

 Lire la suite…

CDMF Avocats · 9 avril 2024

Le maire n'est compétent pour décider la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public que : – sur délégation du conseil municipal, – Et uniquement lorsque sa durée n'excède pas douze ans (en vertu de l'article article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales).

 Lire la suite…

Mathieu Heintz · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 mars 2024

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 17 mars 2016, n° 1400727
Annulation

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la commune de Linguizzetta étant membre de cet établissement public de coopération intercommunale, justifie de l'intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération prise par le conseil communautaire de cet établissement ; que d'autre part, il résulte de la délibération en date du 28 juin 2014 que le conseil municipal de Linguizzetta a autorisé son maire à défendre les intérêts de la commune dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la communauté de communes de l'Oriente, la commune justifie de son intérêt et de sa qualité pour agir à l'encontre de la délibération litigieuse ;

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Qualité pour agir·
  • Conseil municipal·
  • Contentieux électoral·
  • Profession

2Tribunal administratif d'Amiens, 4 mars 2008, n° 0500818
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. » ;

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2013, n° 1103110
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, « par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Date·
  • Associations·
  • Equipements collectifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires200

_____________________________________________________________________________________________ 22 Article 4 - Simplifier les procédures de participation du public ________________________________________ 32 Article 5 - Simplifier les procédures s'imposant aux opérations d'aménagement __________________________ 36 Chapitre II - Favoriser la libération du foncier ______________________________________________________ 42 Article 6 - Accélérer la libération du foncier public __________________________________________________ 42 Article 7 - Développer l'intervention de la Foncière publique … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Cet article précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale institués par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, outils intégrateurs des contrats territoriaux conclus au niveau infrarégional, entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, et qui ont vocation à constituer le cadre de mise en oeuvre des interventions de l'État dans un objectif de bonne coordination des politiques publiques. Article 48 - Article d'habilitation autorisant le Gouvernement à agir par ordonnance afin de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion