Article L2122-29 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version09/08/2015
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L122-29 al. 2 et 3, CODE DES COMMUNES. - art. L122-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 124

Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.


Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
6 textes citent l'article

Commentaires11


www.boda-avocat.com · 21 juillet 2015

La règle de principe veut qu'une décision administrative unilatérale réglementaire ne puisse être opposable aux tiers, et faire courir les délais de recours, qui sont en principe de deux mois selon l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, qu'à compter de sa publication. […] Ainsi, si l'article L. 2121-1 du Code général des collectivités territoriales précise que les actes pris par les autorités communales ne sont exécutoires que dès lors qu'il a été procédé à leur publication, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés, l'article L. 2122-29 du même Code précise que dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire doivent être publiés dans un recueil des actes administratifs […]

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M. Xavier Bertrand · Questions parlementaires · 10 septembre 2013

[…] un grand nombre de dispositions éparses prévoient des régimes d'affichage destinés aux usagers, et visibles de l'extérieur des bâtiments publics, qu'il s'agisse des comptes rendus des réunions des assemblées locales et de leurs décisions, prévus par les articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; des décisions prises en matière d'urbanisme, dont le spectre est très large puisqu'il embrasse à la fois l'utilisation des sols à des fins privées, le droit de préemption urbain, […] l'aménagement public ou encore toutes […] En l'état actuel du droit, en particulier des articles L. 2121-24, L. 2121-25, L. 2122-29, L. 2131-1, L. 3131-1, L. 4141-1, […]

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Décisions481


1Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2016, n° 1502626
Rejet

[…] — que la délibération du 11 février 2014 du conseil communautaire d'Est ensemble, portant délégation à la Soreqa du droit de préemption, n'a été ni publiée, ni affichée, ni transmise au représentant de l'Etat et n'a pas été prise sous forme d'arrêté du maire, en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Droit de préemption·
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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25 mai 2023, 22BX01401, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose que : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : « (…) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…). ».

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3Tribunal administratif de Rennes, 25 mars 2016, n° 1304631
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-3 du même code : « Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article

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