Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 3 : Attributions / Sous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat
Article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
Commentaires • 15
Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales, le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. La légalisation d'une signature par le maire d'une commune est donc réservée aux administrés de cette commune, c'est-à-dire aux personnes disposant d'une résidence, même secondaire, dans cette commune. […] Ce mécanisme permet un accès facilité au service public tout en préservant l'équilibre des charges entre les différentes communes.
Lire la suite…Mme Christine Herzog demande à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant que, si le second alinéa de l'article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales précise que « Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie », ces dispositions ont pour seul effet de donner force probante aux actes revêtus de la signature manuscrite des maires e t ne sauraient leur interdire d'apposer leur griffe sur les décisions qu'ils prennent dans les domaines où aucun texte n'exige leur signature manuscrite ; […]
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[…] Ils soutiennent que la mesure est entachée d'incompétence ; qu'elle n'a pas été signée personnellement par son auteur alors que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 imposent une signature qui ne peut qu'être manuscrite, ainsi que l'alinéa 2 de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales le prévoit également ; que la mesure de police présente un caractère permanent et absolu ; qu'elle présente un caractère disproportionné ; qu'elle n'est pas nécessaire ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 19 juin 2008, n° 0700887
[…] Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y entend invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont applicables aux actes pris par le maire au nom de l'Etat ; que le moyen est donc inopérant à l'encontre de l'arrêté du 25 juin 2007 ;
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