Article L2122-34 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-14 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L122-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
10 textes citent l'article

Commentaires55


louislefoyerdecostil.fr · 21 janvier 2022

En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire (nouveau de la loi pour une école de confiance). […]

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www.cabinet-guedj.com · 29 janvier 2021

D'ailleurs, l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, dispose que : […]

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Drouineau 1927 · 29 janvier 2021

[…] D'ailleurs, l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, dispose que : […]

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Décisions89


1Tribunal administratif d'Amiens, 25 mars 2014, n° 1200389
Rejet

[…] — que le maire n'était pas habilité à réaliser ou faire réaliser ces travaux par une délibération du conseil municipal, conformément aux dispositions des articles L. 2122-21, L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; — que le maire n'était pas compétent pour conclure un marché public de travaux, conformément aux dispositions des articles L. 2122-21, L. 2122-22 et L. 2122-34 du même code ;

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  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Site·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Environnement·
  • Classes·
  • Éclairage·
  • Architecte

2Conseil d'État, Juge des référés, 19 janvier 2016, 396003, Publié au recueil Lebon
Annulation

En refusant de faire usage du pouvoir hiérarchique qu'il tient de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans les domaines de compétence où le maire agit au nom de l'Etat, pour prendre, en lieu et place du maire qui refusait de le faire, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté, le représentant de l'Etat dans le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder.

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  • 2122-34 du cgct)·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Représentants de l'État dans le département·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
  • Atteinte grave et manifestement illégale·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation du département·
  • Exécution des jugements

3Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 26 juillet 2023, n° 474138
Rejet

[…] d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] d'autre part, à titre principal d'enjoindre au maire de lui délivrer une autorisation provisoire d'ouverture sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir et d'enjoindre au préfet de La Réunion de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales pour assurer sans délai la délivrance effective de la demande d'autorisation provisoire d'ouverture de cet établissement en cas d'inaction et de carence du maire passé un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, […]

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  • Établissement recevant·
  • Maire·
  • Traiteur·
  • Recevant du public·
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Autorisation·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ouverture
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Document parlementaire0

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