Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 4 : Honorariat des maires, maires délégués et adjoints
Article L2122-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 190 1° JORF 17 août 2004
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget communal.
Commentaires • 44
En effet, en application de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l'honorariat est conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l'honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans dans la même commune. […] Pour le décompte des dix-huit années de fonctions municipales, sont prises en compte, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, […] sont applicables aux communes de la Polynésie française. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2008 applicable en l'espèce, l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, […] 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve également d'adaptations qu'il énonce. […]
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[…] Il soutient qu'il remplit les conditions de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales ; qu'il a exercé les fonctions de conseiller municipal pendant 31 années, de mars 1989 à juin 2020, et celles d'adjoint au maire de la commune de Montesson à compter de 1995.
Lire la suite…3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 février 2021, 446752, Inédit au recueil Lebon
[…] Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, […] sont applicables aux communes de la Polynésie française. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2008 applicable en l'espèce, l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, […] 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve également d'adaptations qu'il énonce. […]
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L'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales dispose que « l'honorariat est conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans dans la même commune ».
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