Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L2123-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
Commentaires • 109
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.
Ils bénéficient notamment d'un crédit trimestriel d'heures (L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT) leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité ou pour préparer les réunions liées à leur mandat. […] L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), […] qui concerne la totalité des employés, sans considération liée à l'exercice d'un mandat local et aux absences qui peuvent en découler, n'entre pas en contradiction avec l'article L. 2123-8 précité.
Par ailleurs, […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] — que la décision supprimant le paiement des heures effectuées au titre des mandats locaux est parfaitement justifiée ; que les dispositions des articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales ne font pas obligation à l'employeur de rémunérer ces heures ; qu'ayant constaté des abus de certains agents qui profitaient de ce mécanisme pour s'absenter régulièrement de leur temps de travail sans en avertir leur hiérarchie, il a décidé en 2008, à l'occasion du renouvellement des conseils municipaux, de ne plus rémunérer ces temps d'absence ;
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[…] Attendu que l'article L 2123-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont il est membre et aux réunions des assemblées délibérantes et des organismes où il a été désigné pour représenter la commune, le salarié devant le prévenir dès qu'il en a connaissance et l'employeur n'étant pas tenu alors de payer comme temps de travail le temps passé à ces séances et réunions ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
[…] 36-07-01-03, 135-02-01-02-03-02 […] — les dispositions de l'article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales imposent à l'employeur de laisser tout salarié membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer aux travaux relatifs à l'exercice de son mandant électif ; que les seules obligations du salarié élu est d'informer son employeur de la date de la séance et de la mission dès qu'il en a connaissance ;
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Ces temps d'absence ou crédits d'heures sont considérés d'après le code général des collectivités territoriales (CGCT) comme une durée de travail effectuée au même titre que les heures de travail exercées normalement. […] Selon l'article L. 2123-1 du CGCT, « l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer [aux séances et réunions] ». […] Les autorisations d'absence sont assimilées à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, au regard des droits découlant de l'ancienneté et, comme prévu par l'article L. 2123-25 du CGCT, […]
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