Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L2123-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 2000
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 10 ()
Modifié par : Loi 2000-295 2000-04-05 art. 10, 11 jorf 6 avril 2000
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Commentaires • 45
Les élus qui ne fournissent pas de travail contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne, soit, par exemple, […] Cette indemnité vise à compenser le temps consacré au mandat.
En France, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit également des dispositifs permettant aux élus qui exercent une activité professionnelle de la concilier avec un mandat. […] Afin de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité, […] les élus locaux disposent d'un crédit trimestriel d'heures, que l'employeur est tenu de leur accorder sur demande (L. 2123-2, […] tous les élus salariés peuvent bénéficier d'autorisations d'absence (articles L. 2123-1, […]
Lire la suite…[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, […] le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné. » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-24-1 du même code : « I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. […] qu'aux termes de l'article L5214-8 du même code : « Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 2123-19 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation » ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération par les articles L 5215-16 et L 5216-4 figurant aux chapitres V et VI du même code ; qu'en revanche, aucune disposition du chapitre IV, relatif aux communautés de communes ne rend applicable à ces communautés l'article L 2123-19 précité ; que notamment, l'article L. 5214-8 se borne à rendre applicables à ces communautés les « articles L 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2002, 98NT02824, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales : "L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. […]
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[…] Seules les indemnités de fonctions perçues par des élus locaux en application du code général des collectivités territoriales peuvent ouvrir droit à la déduction de la fraction représentative de frais d'emploi à l'exclusion de tout autre versement, quelle que soit sa dénomination, que pourrait percevoir l'élu en application […] ">article L. 2123-14 du CGCT, de l'article L. 3123-12 du CGCT et de l'article L. 4135-12 du CGCT. […]
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