Article L2123-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version06/04/2000
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L121-38 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2123-2 (T), Code général des collectivités territoriales - art. L2123-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 avril 2000

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 10 ()

Modifié par : Loi 2000-295 2000-04-05 art. 10, 11 jorf 6 avril 2000

- I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, dans les communes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 6 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 février 2002
12 textes citent l'article

Commentaires45


BOFiP · 29 février 2024

[…] Seules les indemnités de fonctions perçues par des élus locaux en application du code général des collectivités territoriales peuvent ouvrir droit à la déduction de la fraction représentative de frais d'emploi à l'exclusion de tout autre versement, quelle que soit sa dénomination, que pourrait percevoir l'élu en application […] ">article L. 2123-14 du CGCT, de l'article L. 3123-12 du CGCT et de l'article L. 4135-12 du CGCT. […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 août 2023

Les élus qui ne fournissent pas de travail contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne, soit, par exemple, […] Cette indemnité vise à compenser le temps consacré au mandat.

En France, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit également des dispositifs permettant aux élus qui exercent une activité professionnelle de la concilier avec un mandat. […] Afin de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité, […] les élus locaux disposent d'un crédit trimestriel d'heures, que l'employeur est tenu de leur accorder sur demande (L. 2123-2, […] tous les élus salariés peuvent bénéficier d'autorisations d'absence (articles L. 2123-1, […]

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BOFiP · 29 juin 2023

[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2010, n° 0904592
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, […] le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné. » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-24-1 du même code : « I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. […] qu'aux termes de l'article L5214-8 du même code : « Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, […]

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  • Justice administrative·
  • Coopération intercommunale·
  • Conseiller municipal·
  • Indemnité·
  • Région·
  • Etablissement public·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2011, n° 1002614
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 2123-19 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation » ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération par les articles L 5215-16 et L 5216-4 figurant aux chapitres V et VI du même code ; qu'en revanche, aucune disposition du chapitre IV, relatif aux communautés de communes ne rend applicable à ces communautés l'article L 2123-19 précité ; que notamment, l'article L. 5214-8 se borne à rendre applicables à ces communautés les « articles L 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 » ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2002, 98NT02824, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales : "L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. […]

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