Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L2123-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 66 ()
Modifié par : Loi 2002-276 2002-02-27 art. 66, 67 jorf 28 février 2002
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Commentaires • 45
Les élus qui ne fournissent pas de travail contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne, soit, par exemple, […] Cette indemnité vise à compenser le temps consacré au mandat.
En France, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit également des dispositifs permettant aux élus qui exercent une activité professionnelle de la concilier avec un mandat. […] Afin de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité, […] les élus locaux disposent d'un crédit trimestriel d'heures, que l'employeur est tenu de leur accorder sur demande (L. 2123-2, […] tous les élus salariés peuvent bénéficier d'autorisations d'absence (articles L. 2123-1, […]
Lire la suite…[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] Indemnité perçue par les membres du Bureau des longitudes330
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, […] le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné. » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-24-1 du même code : « I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. […] qu'aux termes de l'article L5214-8 du même code : « Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 2123-19 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation » ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération par les articles L 5215-16 et L 5216-4 figurant aux chapitres V et VI du même code ; qu'en revanche, aucune disposition du chapitre IV, relatif aux communautés de communes ne rend applicable à ces communautés l'article L 2123-19 précité ; que notamment, l'article L. 5214-8 se borne à rendre applicables à ces communautés les « articles L 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et L. 2123-18-4 » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2002, 98NT02824, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales : "L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. […]
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[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […]
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