Article L2123-11-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 39

Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.

A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Commentaires4


M. Schneider André · Questions parlementaires · 29 juin 2004

En application des dispositions de l'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires sont placés sur leur demande en position de détachement afin d'exercer les fonctions de maire, ou d'adjoint au maire dans les communes de 20 000 habitants au moins. […] l'agent est réintégré dans son corps d'origine et a vocation à exercer à nouveau des fonctions correspondant à son grade. […] Afin de faciliter leur retour à l'activité professionnelle dans le secteur privé, le législateur a prévu, à l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, que les anciens élus locaux ayant la qualité de salarié peuvent bénéficier, à l'issue de leur mandat, […]

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Article 68 I. - 1. L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11. 2. L'article L. 2123-11 du même code devient l'article L. 2123-10. 3. […]

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Décisions2

[…] du 11 juillet 1979 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L .2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L .2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123 - 1 à L. 2123-11 , le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11 -2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2123 - 1 […]

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[…] du 11 juillet 1979 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L .2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L .2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123 - 1 à L. 2123-11 , le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11 -2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2123 - 1 […]

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