Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 2 : Droit à la formation
Article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 73 ()
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Commentaires • 48
D'une part, le code général des collectivités territoriales (CGCT) reconnait le droit, pour chaque élu, de bénéficier d'une formation adaptée à ses fonctions (art. L. 2123-12 pour les élus municipaux). […] qui peuvent librement utiliser leurs droits pour financer des formations adaptées à leurs besoins, liées à l'exercice du mandat ou à la reconversion professionnelle. […]
Les maires n'ont donc pas à faire l'avance des frais d'inscription aux formations dès lors que, pour le droit des élus locaux à la formation visé à l'article L2123-12 précité, les dépenses sont acquittées directement par la commune et que s'agissant du DIFE, depuis janvier 2022, […]
Lire la suite…Cet article n'engage que son auteur. L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que :« Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. () ». […]
Lire la suite…[…] — dès lors que la formation des élus locaux constitue un droit en application de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les dépenses ainsi engendrées doivent être regardées comme obligatoires au sens du 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et être prises en charge par la collectivité dès lors qu'elles ont été dispensées par un organisme agréé ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 novembre 2010, 10BX00363, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […]
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En effet, si l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure le principe selon lequel les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 sont venues complexifier l'accès effectif à la formation. Pourtant pensées comme un instrument facilitateur et plus sécurisé à la formation, l'effet est inverse puisque seulement 2 % des élus locaux mobilisent ces droits pour accéder à la formation.
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