Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 2 : Droit à la formation
Article L2123-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 75 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Commentaires • 42
« la SARL Formatic a sollicité l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales en vue de dispenser une formation à l'utilisation de logiciels ; que cette formation de caractère général ne vise pas à répondre aux besoins spécifiques des élus locaux ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler le refus d'agrément […] #8217;article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance selon laquelle un autre organisme de formation également bénéficiaire de l'agrément ministériel délivrerait des formations sur le même thème à un coût inférieur, ne saurait avoir pour effet de priver les élus du droit de choisir une autre formation dès lors qu'elle répond aux conditions susmentionnées ; »
Lire la suite…[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] Indemnité perçue par les membres du Bureau des longitudes330 […] Ne constituent pas des indemnités de fonctions et, par suite, ne sont pas éligibles au bénéfice de la FRFE de droit commun ou majorée, les compensations financières pour perte de revenu qui sont versées en application de l'article L. 2123-3 du CGCT, de l'article L. 2123-14 du CGCT, de l'article L. 3123-12 du CGCT et de l'article
Lire la suite…Décisions • 31
[…] – les dispositions de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales distinguent l'indemnité versée pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal et l'indemnité perçue par les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2123-14 du même code : Les frais de déplacement, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 15 février 2024, n° 2208541
[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. () / Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. / (). ». Aux termes de l'article L. 2123-14 de ce code : « Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. / (). ».
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[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] […] Ne constituent pas des indemnités de fonctions et, par suite, ne sont pas éligibles au bénéfice de la FRFE de droit commun ou majorée, les compensations financières pour perte de revenu qui sont versées en application de l'article L. 2123-3 du CGCT, de l'article L. 2123-14 du CGCT, de l'
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