Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 2 : Droit à la formation
Article L2123-14-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 7 (V)
I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au I, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
Commentaires • 3
Conformément aux dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les élus locaux peuvent disposer de formations adaptées à leurs fonctions. Le législateur a prévu que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent transférer à ce dernier les compétences qu'elles détiennent en matière de formation conformément aux termes de l'article L. 2123-14-1.
Lire la suite…En application des dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les élus municipaux peuvent bénéficier de formations adaptées à leurs fonctions. Le législateur a également prévu qu'aux termes de l'article L. 2123-14-1 du CGCT les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent transférer à ce dernier les compétences qu'elles détiennent en matière de formation. […] Toutefois, il n'est possible de bénéficier du remboursement des frais engagés par les élus à l'occasion des formations organisées par un EPCI, […]
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