Article L2123-15 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L121-49 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 27 avril 2004, 00BX00058, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en indiquant que la délibération du bureau de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DES VILLES SOLIDAIRES en date du 28 octobre 1998 avait pour objet de désigner les élus des communes adhérentes et les techniciens de cet établissement qui devaient participer au salon organisé à Lyon du 3 au 6 novembre 1998 ainsi qu'à la visite de diverses installations de collecte et de traitement de déchets et en qualifiant cette mission de voyage d'études au sens des dispositions de l'article L. 2123-15 du code général des collectivités territoriales, après avoir constaté qu'elle ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une opération déterminée ou d'une réalisation clairement identifiée, […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Élus·
  • Billets d'avion·
  • Tribunaux administratifs·
  • La réunion·
  • Ville·
  • Communauté de communes·
  • Etablissement public·
  • Conseiller municipal·
  • Frais de déplacement

2Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 1999, n° 9900320
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que cette mission constitue une action de sensibilisation approfondie de ses membres aux problèmes environnementaux ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une opération ou d'une réalisation clairement identifiée d'intérêt intercommunal; que cette seule circonstance suffit à considérer que la mission litigieuse constitue un voyage d'études au sens des dispositions de l'article L. 2123-15 du code général des collectivités territoriales ; que d'ailleurs la correspondance adressée le 4 août 1998 par la CIVIS aux différentes communes successives fait explicitement état de l'organisation d'un voyage d'études au salon « Pollutec » ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Voyage·
  • Déféré préfectoral·
  • Tribunaux administratifs·
  • La réunion·
  • Recours gracieux·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).