Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux / Sous-section 3 : Indemnités de fonction
Article L2123-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Commentaires • 58
En outre, si les syndicats mixtes peuvent être constitués, en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, de collectivités territoriales, de groupements de telles collectivités et d'autres personnes morales de droit public, ils ne constituent pas des collectivités territoriales de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. […] Par ailleurs, selon le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bien-fondé de la créance peut être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
Lire la suite…Les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2123-20-1 du code général des collectivités territoriales : « I – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation » ; que selon l'article L.2123-24-1du même code : « (…) II.- Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L.2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L.2123-20. » ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique… » ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L.2123-20(… ) » ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 21 octobre 2011, n° 1102900
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.» ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du même code : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. » ; […]
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Les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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