Article L2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 78 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

I.-Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement.
II.-Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints.
Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires55


M. Jacques Grosperrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

L'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales impose l'allocation au maire de l'indemnité au taux maximal prévu par la loi. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

des collectivités territoriales (CGCT), […] la loi prévoit d'appliquer différents taux pour chaque catégorie d'élu municipal : les maires (article L. 2123-23 du CGCT), les adjoints au maire (article L. 2123-24) et certains conseillers municipaux (article L. 2123-24-1). Le taux, et donc l'indemnité, varient en fonction de 4 Voir l'ancien article 74 de la loi du 5 avril 1884 précitée. […] du code des communes issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Paragraphe I de l'article L. 2123-20 du CGCT. […] , d'arrondissement et de canton14 (1° de l'article L. 2123-22 du CGCT).

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SW Avocats · 2 mai 2021

À son tour saisie par les mêmes requérants, la Cour administrative d'appel de Nantes, sur le fondement des articles L. 2113-1, L. 2113-7, L. 2123-20-1 et R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales est venue rappeler, de manière particulièrement didactique, qu' « il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lors de la création d'une commune nouvelle, […]

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Décisions90


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 août 2012, n° 1000637
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2123-20-1 du code général des collectivités territoriales : « I – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation » ; que selon l'article L.2123-24-1du même code : « (…) II.- Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L.2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L.2123-20. » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2013, n° 1101192
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2123-20- 1 du code général des collectivités territoriales susvisé : « Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2006676
Annulation

[…] — la délibération n°3.02 ne comporte pas le tableau récapitulatif requis par les dispositions de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales ; […]

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