Article L2123-23-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 février 2002 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2123-23 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2123-23 (V)

Entrée en vigueur le 6 avril 2000

Est créé par : Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 13 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :tableau non reproduit
La population à prendre en compte est la population totale municipale du dernier recensement.
Entrée en vigueur le 6 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 février 2002

Commentaires13


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 2 décembre 2002

Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si les indemnités de fonction du président de la communauté urbaine doivent être fixées par référence au barème issu de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 (article 13-11) et qui a été codifié à l'article L. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou s'il convient, comme pour les autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de se référer au barème mentionné à l'article L. 2123-23 du même code. […] En application de l'article L. 5215-16 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…

M. Alain Hethener, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 4 janvier 2001

Alain Hethener demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si les indemnités de fonction du président d'une communauté urbaine doivent être fixées par référence au barème issu de la loi nº 2000-295 du 5 avril 2000 (art. 13, II) et qui a été codifié à l'article L. 2123-23-1 du CGCT (code général des collectivités territoriales) ou s'il convient, comme pour les autres EPC (établissement public de coopération intercommunale) à fiscalité propre de se référer au barème mentionné à l'article L. 2123-23 du même code.

 Lire la suite…

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 18 septembre 2000

[…] l'article L . 2123 - 23 -1 du code général des collectivités territoriales visant à revaloriser le montant plafond des indemnités de fonction des maires. L'article 13 de la loi du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice a inséré un nouvel article L . 2123 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 septembre 2022, n° 21/03382
Infirmation partielle

[…] Il résulte de ces textes que jusqu'au 1er janvier 2013, seules certaines catégories d'élus étaient affiliées au régime général et soumises, à ce titre, au paiement des cotisations sociales sur leurs indemnités de fonction, telles que définies par les articles L. 2123-23 et L. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Commune·
  • Redressement·
  • Cotisations sociales·
  • Élus locaux·
  • Mandat·
  • Activité professionnelle·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).