Article L2123-24 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/02/2002
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. 2 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L123-6 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. 3 (Ab), Code des communes L123-6 al. 1, 2, 3, 4 et 5

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 81 ()

I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

POPULATION
(habitants)

TAUX MAXIMAL
(en %)

Moins de 500

6, 6

De 500 à 999

8, 25

De 1 000 à 3 499

16, 5

De 3 500 à 9 999

22

De 10 000 à 19 999

27, 5

De 20 000 à 49 999

33

De 50 000 à 99 999

44

De 100 000 à 200 000

66

Plus de 200 000

72, 5


II.-L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

III.-Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.

IV.-En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.

V.-Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.

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Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
10 textes citent l'article

Commentaires111


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions encadrent notamment le montant total des indemnités que ces élus sont susceptibles de percevoir. […]

En effet, conformément à l'article L. 2123-22 du CGCT, il appartient au conseil municipal de voter le montant des indemnités de fonction « dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24 ». […]

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Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Depuis 2016, l'article 2123-14 du code général des collectivités territoriales dispose que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres d'un conseil municipal. Toutes les collectivités et intercommunalités doivent respecter ce montant plancher, […] par chaque élu, de son droit à formation en application des articles L. 2123 12, […] il convient ainsi de prendre en compte le "montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22".

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

En outre, si les syndicats mixtes peuvent être constitués, en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, de collectivités territoriales, de groupements de telles collectivités et d'autres personnes morales de droit public, ils ne constituent pas des collectivités territoriales de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. […] Par ailleurs, selon le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bien-fondé de la créance peut être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

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Décisions167


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 août 2012, n° 1000637
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2123-20-1 du code général des collectivités territoriales : « I – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation » ; que selon l'article L.2123-24-1du même code : « (…) II.- Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L.2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L.2123-20. » ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseiller municipal·
  • Indemnité·
  • Maire·
  • Droit public·
  • Conseil municipal·
  • Conclusion·
  • Droit privé

2Tribunal administratif d'Amiens, 21 octobre 2011, n° 1102900
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, […] qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du même code : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, […] d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-24 du même code : «I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : … » ;

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  • Maire·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Délégation·
  • Juge des référés·
  • Conseil municipal·
  • Suspension·
  • Administration communale·
  • Atteinte·
  • Réputation

3Tribunal administratif de Rouen, 23 juillet 2012, n° 1201066
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 2123-20, L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales que le versement des indemnités de fonctions prévues par ces dispositions en faveur des maires et adjoints est subordonné à l'exercice effectif des fonctions correspondantes ;

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  • Maire·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Commission·
  • Indemnité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense·
  • Légalité
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Documents parlementaires87

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