Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
Article L2123-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 112 () JORF 24 février 2005
Commentaires • 23
Aux termes des articles L. 2123-31 et L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres. […]
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Lire la suite…Décisions • 8
[…] En deuxième lieu et en troisième lieux, aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : « le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code ». L'article L. 5211-15 du même code dispose que : « Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, […]
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[…] — qu'il résulte de la combinaison des articles L.2123-33 et L.5212-7 du code général des collectivités territoriales qu'il est possible de remplacer à tout moment les représentants des communes dans les instances intercommunales ; que par la délibération attaquée, le conseil municipal a entendu revenir sur la délibération du 6 avril 2008 ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-20.727, Inédit
[…] Attendu que le CCAS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des mises en demeure délivrées en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes alors, selon le moyen, que l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales met à la charge des collectivités locales, la réparation des dommages résultant des accidents subis par les conseillers municipaux et les délégués municipaux au cours de l'exécution d'un mandat spécial dont ils sont investis par le conseil municipal ou le maire, auprès d'un organisme extérieur dépendant de la commune ; qu'il s'ensuit que les conseillers municipaux, […]
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