Article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales

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Version23/03/2024

Entrée en vigueur le 23 mars 2024

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 9

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.

Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2024
14 textes citent l'article

Commentaires159


Le club des juristes · 19 avril 2024

En deuxième lieu, les membres des exécutifs locaux poursuivis au plan civil comme au plan pénal bénéficient d'une « protection fonctionnelle » que la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 leur accorde par extension de celle dont profitent les fonctionnaires (Code général des collectivités territoriales, art. L.2123-34). […] En premier lieu, un décret en conseil des ministres peut décider de la révocation du maire, […] art. L.2121-6). […] Toutefois, le principe constitutionnel de nécessité et d'individualisation des peines adossé à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'opposerait à ce que cette peine complémentaire soit décidée de plein droit.

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CDMF Avocats · 13 octobre 2023

Or l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire qui fait l'objet de poursuites pénales, sous réserve que les faits ne soient pas détachables des fonctions.

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Décisions235


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 19 avril 2021, 19MA03711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil départemental, au conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »

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  • Dispositions relatives aux élus départementaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation du département·
  • Organes du département·
  • Département·
  • Garanties·
  • Protection fonctionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Corse·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2015, n° 1303469
Annulation

[…] — alors qu'en application de l'article L. 2123-34 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit se prononcer sur chaque demande de protection par une délibération spécifique, le caractère incomplet de la délibération n'a pas permis à l'assemblée délibérante d'examiner le bien fondé de la demande et les conditions de sa mise en œuvre ;

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  • Conseil municipal·
  • Protection fonctionnelle·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Élus·
  • Citoyen·
  • Poursuites pénales

3CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 2 juillet 2015, 15MA02074, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — la faute détachable, notion retenue par l'alinéa 2 de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, n'est pas équivalente à la faute personnelle ; en l'espèce, les faits reprochés à son maire ne sauraient constituer une incitation à la haine raciale ou ethnique au sens des dispositions légales ;

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  • Suspension provisoire d'une décision administrative·
  • Sursis à exécution d'une décision administrative·
  • Dispositions relatives aux élus municipaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Garanties·
  • Procédure·
  • Protection fonctionnelle·
  • Maire
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Documents parlementaires82

Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d'exonération entrant dans le périmètre des variables d'ajustement pour 2022. L'évolution du montant de la DGF par rapport à 2022 résulte de deux mesures de périmètre. La première consiste à tenir compte de la minoration du montant de la DGF des départements de Seine-Saint-Denis et des Pyrénées-Orientales de 186 094 892 € effectuée en 2022 afin de tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans la loi de finances pour 2022 pour la recentralisation … Lire la suite…
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