Article L2123-35 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 112 III, IV JORF 19 mars 2003

Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Sortie de vigueur le 29 décembre 2019
8 textes citent l'article

Commentaires72


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

A noter (art. 10 de la nouvelle loi) : Article 10 Avant le dernier alinéa de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique […] à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 » ; 2o Le 4o est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ». […]

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M. Jean-Michel Arnaud, du groupe UC, de la circonsciption : Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Conformément à l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » L'article 10 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, adoptée le 10 octobre 2023 par le Sénat, élargit le bénéfice de la protection fonctionnelle aux candidats ayant

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Décisions115


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2200634
Rejet

[…] — la décision litigieuse méconnaît les articles L. 2123-35 et L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 242-2 1° du code des relations entre le public et l'administration ;

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  • Métropole·
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  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Abroger·
  • Ordre du jour·
  • Décision implicite·
  • Coopération intercommunale

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2015, 14LY00259, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision implicite de refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est entachée d'illégalité dès lors que l'arrêté de retrait de délégation, pris pour un motif politique, est assimilable à une attaque directe contre un élu et porte atteinte à sa dignité, son indépendance et son droit de conscience ;

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  • Délégation des pouvoirs du maire·
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  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire·
  • Protection fonctionnelle·
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  • Délégation·
  • Commune

3Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2011, n° 1005284
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « (…) La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-35 du même code : « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code (…) » ;

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Documents parlementaires107

Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d'exonération entrant dans le périmètre des variables d'ajustement pour 2022. L'évolution du montant de la DGF par rapport à 2022 résulte de deux mesures de périmètre. La première consiste à tenir compte de la minoration du montant de la DGF des départements de Seine-Saint-Denis et des Pyrénées-Orientales de 186 094 892 € effectuée en 2022 afin de tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans la loi de finances pour 2022 pour la recentralisation … Lire la suite…
L'article 30 du projet de loi vise à mieux protéger le maire en obligeant la commune à souscrire un contrat d'assurance destiné à couvrir les coûts résultant de son obligation de protection. Cet amendement a pour objet d'étendre cette mesure importante en Polynésie française dès la promulgation de la loi, sans attendre la publication de l'ordonnance prévue à l'article 32 du projet de loi. Lire la suite…
Cet amendement modifie, en premier lieu, le périmètre de l'assurance obligatoire à laquelle les communes seraient soumises pour couvrir les frais liés à la protection fonctionnelle. Il étend, d'une part, le champ de l'assurance, actuellement limitée aux maires, à l'ensemble des adjoints et élus ayant reçu délégation, qui sont bénéficiaires de la protection fonctionnelle. Il relève, d'autre part, le seuil en-dessous duquel les communes bénéficieront d'une compensation, par l'État, du coût de l'assurance. En second lieu, cet amendement simplifie la procédure d'octroi de la protection … Lire la suite…
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