Article L2124-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L124-7 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L124-7 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La mise en demeure prévue à l'article L. 2124-3 doit indiquer le délai imparti au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.
Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un refus.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 15BX02360, 15BX02657, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'exploitation touristique et l'installation de bâtiments ou d'équipements de plages faisant partie du domaine public maritime sont soumises à une réglementation particulière et doivent faire l'objet d'une concession conformément aux dispositions de l'article L. 2124-4 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de l'aliénation·
  • Domaine privé·
  • Contentieux·
  • Collectivité de saint-martin·
  • Domaine public·
  • Délibération·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Collectivités territoriales

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 15BX02362, 15BX02660, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'exploitation touristique et l'installation de bâtiments ou d'équipements de plages faisant partie du domaine public maritime sont soumises à une réglementation particulière et doivent faire l'objet d'une concession conformément aux dispositions de l'article L. 2124-4 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de l'aliénation·
  • Domaine privé·
  • Contentieux·
  • Collectivité de saint-martin·
  • Domaine public·
  • Délibération·
  • Autorisation·
  • Collectivités territoriales·
  • Parcelle

3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 9 mai 2022, 20MA02253, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, […] () 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau « . Aux termes de l'article L. 5218-2 de ce code : » I. – Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, […]

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  • Régime de la responsabilité·
  • Qualité de tiers·
  • Travaux publics·
  • Métropole·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Consorts·
  • Justice administrative·
  • Dommage·
  • Voirie
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