Article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/02/2002
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Version01/01/2005
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 2 par. I, CODE DES COMMUNES. - art. L316-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 138 1°, art. 139 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.


Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.


La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 9 août 2015
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Commentaires277


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 9 avril 2024

L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés. […]

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Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

L'article L. 153-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, […] ce n'est qu'en tant qu'annexe du PLU, en application de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, sans que cette publication n'ait d'incidence sur le caractère exécutoire du RLP qui reste régi par le droit commun des actes des collectivités territoriales. […] Par conséquent, les modalités de publicité et d'entrée en vigueur des RLP relèvent des règles de droit commun contenues aux articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit besoin d'adapter le GPU.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2100562
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 21 juillet 2015, n° 1306718
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] il a ainsi repris les propositions de la chambre régionale des comptes ; ces délibérations, devenues exécutoires après transmission au préfet, en vertu de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, et qui n'ont pas été déférées par le préfet devant le tribunal administratif, ont donc achevé la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général de collectivités territoriales ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 9 août 2007, n° 0601143
Annulation

[…] Considérant que l'article L.213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » ; […]

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