Article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 2 par. I, CODE DES COMMUNES. - art. L316-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 138 1°, art. 139 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.


Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.


La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 9 août 2015
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Commentaires276


1Urbanisme - La Publication Des Règlements Locaux De Publicité
Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

L'article L. 153-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, […] ce n'est qu'en tant qu'annexe du PLU, en application de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, sans que cette publication n'ait d'incidence sur le caractère exécutoire du RLP qui reste régi par le droit commun des actes des collectivités territoriales. […] Par conséquent, les modalités de publicité et d'entrée en vigueur des RLP relèvent des règles de droit commun contenues aux articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit besoin d'adapter le GPU.

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2Les biens sans maître, un outil juridique au service des collectivités.
Village Justice · 4 octobre 2023

[…] La prise de possession du bien devra être constatée par un procès-verbal, affiché en mairie, selon les modalités de l'article L2131-1 du CGCT [8].

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3Communes - Publication Des Enquêtes De Voiries Publiques Au Sein Des Communes
Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Conformément à l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'enquête publique vise à assurer l'information et la participation du public. Cependant, […] l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 a instauré depuis le 1er juillet 2022, la dématérialisation comme mode de publicité de droit commun des actes des autorités locales, à l'exception des communes de moins de 3 500 habitants qui ont conservé le choix entre l'affichage, la publication papier ou la publication électronique des actes (article L. 2131-1 du CGCT). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 8 octobre 2012, n° 1202447
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission./ Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2016, n° 1502626
Rejet

[…] 68-02-01-01-01 […] — que la délibération du 11 février 2014 du conseil communautaire d'Est ensemble, portant délégation à la Soreqa du droit de préemption, n'a été ni publiée, ni affichée, ni transmise au représentant de l'Etat et n'a pas été prise sous forme d'arrêté du maire, en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 9 juin 2015, n° 1500769
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 2131-1 à L. 2131-5. […]

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