Article L2131-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/01/2001
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Version26/08/2021
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 3 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 3 al. 1, 2, 3, 4 et 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. L554-1 (V), Code de justice administrative. - art. L554-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 16 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 26 août 2021
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Commentaires244


1Un marché public n’a pas besoin d’être alloti lorsque la particularité de l’œuvre l’en empêche !
blog.landot-avocats.net · 12 mars 2024

[…] Par conséquent, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code de la commande publique, le préfet demande au juge des référés, la suspension de l'exécution du marché public. […] […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22, et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, et R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques de rappeler d'abord que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public dont la durée n'excède pas douze ans que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions du 5° de l'art. […] ;a de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, que le législateur, qui a entendu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat mixte, […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d‘État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

(ord. réf. 06 novembre 2023, Mme B. et M. […] L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (...) 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant […] L. 2131-6, 3ème alinéa, du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 5 juillet 2012, n° 1200467

[…] Vu la décision, par laquelle le président du tribunal a délégué M me X, président, pour statuer sur les demandes de suspension sur déféré préfectoral, présentées sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 8 octobre 2012, n° 1202447
Annulation

[…] Vu, enregistrée sous le n° 1202447, la requête, transmise par télécopie le 17 septembre 2012, confirmée le 21 septembre 2012, présentée pour le préfet du Var ; le préfet du Var demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2012, par lequel le maire de la Cadière d'Azur a délivré à M. Z X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré section XXX sur le territoire de la commune ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 9 juin 2015, n° 1500769
Rejet

[…] Par un déféré, enregistré le 18 mai 2015, le Préfet du Doubs demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération du 4 décembre 2014 par laquelle le Syndicat mixte pour le transport et le traitement des eaux usées de la vallée du Doubs (SYTTEAU) a décidé de modifier la durée des amortissements des infrastructures de son réseau.

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