Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Article L2131-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 16 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
Commentaires • 220
l'obligation que d'autres voies de droit ne puissent être empruntées et ce raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du CJA. En effet, « le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code » Sources : L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission […]
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[…] Considérant que l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme prévoit : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, […] demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6. » ; que, […]
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[…] Considérant que le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L.2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics locaux par l'article L 2131-12 de ce code, saisir le juge administratif d'un déféré tendant à l'annulation d'une convention relative à un marché ; qu'il peut assortir ce recours d'une demande de suspension sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de cet article L. 2131-6, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 21 octobre 2014, n° 1400890
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Article L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. » » ;
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