Article L2131-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/01/2001
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Version26/08/2021
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 3 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 3 al. 1, 2, 3, 4 et 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. L554-1 (V), Code de justice administrative. - art. L554-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 16 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 26 août 2021
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Caen, 22 mars 2013, n° 1200469
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme prévoit : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, […] demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6. » ; que, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2012, n° 1203505
Rejet Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L.2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics locaux par l'article L 2131-12 de ce code, saisir le juge administratif d'un déféré tendant à l'annulation d'une convention relative à un marché ; qu'il peut assortir ce recours d'une demande de suspension sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de cet article L. 2131-6, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 21 octobre 2014, n° 1400890
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Article L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. » » ;

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