Article L2131-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 4, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6.

Pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 2131-6.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 2131-3, le représentant de l'Etat dans le département peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

Le maire de Saint-Etienne, faisant usage des compétences qui lui sont dévolues par le code général des collectivités territoriales, a pris le 15 octobre 2015 un arrêté portant « code de la tranquillité publique » dont l'art. 1er dispose : « Sont interdites du 16 octobre 2015 au 15 janvier 2016, sauf autorisation spéciale, toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales visées à l'article 5, accompagnées ou non de sollicitations […] L. 2131-2 et 3, L. 2131-6 et L 2131-8 du CGCT qu'une personne qui s'estime lésée par un acte d'une autorité communale relevant du contrôle de légalité du représentant de l'État dans le département peut saisir ce dernier en vue qu'il le défère au tribunal administratif.

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M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 26 février 2013

Par ailleurs, le législateur (article L.2131-8 du code général des collectivités territoriales) a expressément entendu que l'exercice, ou non, du déféré ne prive pas les tiers de leur droit de former un recours direct devant le juge administratif, voie de recours qui, en l'occurrence, a été utilisée par l'association « Collectif un tramway pour l'agglomération toulonnaise ».

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 février 2013

Pour obtenir la suspension de l'exécution d'une délibération portant adoption du budget d'une collectivité territoriale, le requérant doit, conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, établir que sa demande présente un caractère d'urgence. […] En outre, en application des dispositions des articles L. 2131-8, L. 3132-3 et L. 4142-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tout contribuable communal, départemental ou régional peut, sans préjudice du recours direct dont il dispose, […]

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Décisions244


1Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2012, n° 1001262
Annulation

[…] La commune ajoute que le requérant n'établit pas avoir effectué un recours sur le fondement de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales ; que le refus de déférer un acte de la part du préfet ne constitue par une décision faisant grief à l'intéressé ; qu'en tout état de cause, une telle décision n'a pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable ; que le requérant ne conteste pas que son projet de clôture porterait atteinte à la sécurité publique ;

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Clôture·
  • Sécurité publique·
  • Déclaration préalable·
  • Recours gracieux·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Toulouse, 12 avril 2012, n° 0802717
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : «Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. […] il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. (…) » ; qu'aux termes de l'article L2131-8 du code susvisé : «Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, […]

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  • Urbanisme·
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  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prénom·
  • Bâtiment agricole

3Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2016, n° 1305580
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, […] b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, […]

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