Article L2131-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L121-34 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L121-34 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.

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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires2


LGP Avocats · 22 février 2024

[…] Il est à noter qu'un administré qui s'estime lésé par des propos contenus dans un procès-verbal de séance peut obtenir l'annulation de la délibération approuvant ce procès-verbal, sur le fondement de l'article L.2131-9 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions sont rarement invoquées, et les cas où il aurait été fait droit à une telle demande restent exceptionnels dans la jurisprudence.

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L2131-9 du Code général des collectivités territoriales, CGCT), soit lorsqu'il veut exercer "les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci a refusé ou négliger d'exercer" (art. L2132-5 CGCT).

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Décisions63


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 0901590
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-9 du code général des collectivités territoriales : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif. » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2014, n° 1101446
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du même code : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2009, n° 0806607
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 (…) » et qu'aux termes de l'article L. 2131-9 du même code : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif » ;

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