Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Article L2131-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
Commentaires • 2
L2131-9 du Code général des collectivités territoriales, CGCT), soit lorsqu'il veut exercer "les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci a refusé ou négliger d'exercer" (art. L2132-5 CGCT).
Lire la suite…Décisions • 63
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-9 du code général des collectivités territoriales : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif. » ;
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[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du même code : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif » ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2009, n° 0806607
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 (…) » et qu'aux termes de l'article L. 2131-9 du même code : « Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif » ;
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[…] Il est à noter qu'un administré qui s'estime lésé par des propos contenus dans un procès-verbal de séance peut obtenir l'annulation de la délibération approuvant ce procès-verbal, sur le fondement de l'article L.2131-9 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions sont rarement invoquées, et les cas où il aurait été fait droit à une telle demande restent exceptionnels dans la jurisprudence.
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