Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Article L2131-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
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L'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : […]
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[…] S'agissant du respect de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : […]
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[…] Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ;
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- Justice administrative·
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- Conseil municipal·
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3. Tribunal administratif de Lille, 2 avril 2013, n° 1105106
[…] — les quatre élus locaux concernés par cette délibération ont participé à la discussion et au vote méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
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L'article L.2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». […] B, maire de la commune à la date de la délibération litigieuse, aient eu un intérêt distinct de celui de la commune lors de l'approbation du plan local d'urbanisme et que les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'avaient, par suite, pas été méconnues, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les motifs tirés de ce que le projet de centre de thermalisme faisant l'objet de l'orientation d'aménagement et de programmation
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