Article L2131-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les communes et les établissements publics communaux.

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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017

Le Moniteur · 18 janvier 2013

Le Moniteur · 11 juin 2010
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Décisions16


1CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 7 mars 2019, 16DA01634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] En outre, l'article L. 2131-13 du même code rend applicable les dispositions de l'article L. 1411-9 aux marchés passés par les communes, ces dispositions prévoyant, dans leur rédaction alors applicable, […]

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Déféré préfectoral·
  • Voies de recours·
  • Lot·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2010, 09DA00443, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aient pu être entendues les conclusions du commissaire enquêteur et que le conseil municipal ait pu délibérer dans un aussi court laps de temps ; que les conseillers municipaux n'ont pas disposé au cours de cette séance des documents nécessaires ou reçu une information suffisante, notamment sur les conclusions du commissaire enquêteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'est pas établi que les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole, […]

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  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Emplacement réservé·
  • Conseil municipal·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Commissaire enquêteur·
  • Conseiller municipal·
  • Développement durable·
  • Délibération

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1999, 97-86.266, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien et 432-12 nouveau du Code pénal, L.2131-1, L.2131-2, L.2131-3, L.2131-6 et L.2131-13 du Code général des collectivités territoriales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Prise illégale·
  • Faux·
  • Amende·
  • Contrat d'engagement·
  • Commune·
  • Honoraires·
  • Base légale·
  • Stage·
  • Rémunération·
  • Délit
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