Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Article L2131-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les communes et les établissements publics communaux.
Commentaires • 10
Décisions • 16
[…] D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] En outre, l'article L. 2131-13 du même code rend applicable les dispositions de l'article L. 1411-9 aux marchés passés par les communes, ces dispositions prévoyant, dans leur rédaction alors applicable, […]
Lire la suite…- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
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[…] qu'aient pu être entendues les conclusions du commissaire enquêteur et que le conseil municipal ait pu délibérer dans un aussi court laps de temps ; que les conseillers municipaux n'ont pas disposé au cours de cette séance des documents nécessaires ou reçu une information suffisante, notamment sur les conclusions du commissaire enquêteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'est pas établi que les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1999, 97-86.266, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien et 432-12 nouveau du Code pénal, L.2131-1, L.2131-2, L.2131-3, L.2131-6 et L.2131-13 du Code général des collectivités territoriales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Prise illégale·
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