Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune / Section 1 : Dispositions générales
Article L2132-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.
Commentaires • 13
Les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les compétences respectives du conseil municipal et du maire s'agissant des actions en justice. […] En effet, l'article L. 2132-1 du CGCT dispose que « sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». […] Le conseil municipal exerce cette compétence que la commune soit demandeur ou défendeur à l'instance (CE, 5 novembre 1947, Nègre, Lebon 406 ; CE, 23 janvier 1959, Commune d'Huez, Lebon 67). […]
Lire la suite…Aux termes des articles L.2132-1 et L.2132-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la compétence pour ester en justice et y représenter la commune, tant en demande qu'en défense, est exercée par le maire, sur délégation du conseil municipal. […] À ce titre, la rédaction des mémoires contentieux et autres conclusions relève des pouvoirs propres du maire. […] Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 02/03/2017 - page 899.
Lire la suite…Décisions • 356
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, […] et pour la durée de son mandat : […] 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 7 février 2014, n° 1105076
[…] 68-03-02-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 de ce code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
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Les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les compétences respectives du conseil municipal et du maire s'agissant des actions en justice. […] En effet, l'article L. 2132-1 du CGCT dispose que « sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». […] Le conseil municipal exerce cette compétence que la commune soit demandeur ou défendeur à l'instance (CE, 5 novembre 1947, Nègre, Lebon 406 ; CE, 23 janvier 1959, Commune d'Huez, Lebon 67). […]
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