Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune / Section 1 : Dispositions générales
Article L2132-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
Commentaires • 9
[…] Et alors, d'autre part, qu'une déclaration de surenchère ne constitue pas un acte conservatoire que le maire aurait le pouvoir d'effectuer sans autorisation préalable du conseil municipal ; qu'en considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable du conseil municipal pour faire surenchère, la Cour […] d'appel a violé l'article L 2132-3 du code général des collectivités territoriales ». […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] 3. Il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et qui ne peut préjudicier au principal que le maire peut défendre la commune dans les actions intentées contre elle sans autorisation du conseil municipal malgré les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, d'ailleurs, selon le principe affirmé par l'article L. 2132-3 du même code. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les écritures en défense de la commune de Roynac seraient irrecevables faute d'autorisation du conseil municipal habilitant le maire à défendre en justice.
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[…] 36-03-01 […] — sur l'absence d'intérêt à agir du syndicat : que celui-ci ne démontre pas son intérêt à agir contre une mesure individuelle de recrutement, et ne démontre pas que l'intérêt collectif de ses membres serait atteint en prenant exemple sur les situations de deux agents, M me X et M. A ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, un syndicat doit défendre l'intérêt collectif de la profession, et donc en l'espèce celui des 2 000 agents de la ville et du Centre communal d'action sociale ; que le syndicat devrait attaquer d'autres décisions de recrutement à temps non complet ;
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3. ADLC, Décision 06-MC-02 du 27 juin 2006 une demande de mesures conservatoires présentée par la commune de Bouc Bel Air
[…] De plus, en cas d'urgence, l'article L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, à titre exceptionnel, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. […]
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[…] Et alors, d'autre part, qu'une déclaration de surenchère ne constitue pas un acte conservatoire que le maire aurait le pouvoir d'effectuer sans autorisation préalable du conseil municipal ; qu'en considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable du conseil municipal pour faire surenchère, la Cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du […] code général des collectivités territoriales ». […]
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