Article L2142-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L125-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 28 février 2002

Commentaires5


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 21 septembre 2004

Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les consultations des électeurs pour avis sur les affaires communales prévues aux articles L. 2142-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En premier lieu, il souhaite savoir combien de consultations ont été organisées en France de 1992 à la fin du premier semestre 2004. En second lieu, il souhaite connaître la liste des questions posées. En troisième lieu, il le prie de bien vouloir lui indiquer les résultats obtenus.

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M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 juillet 2002

Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'organisation d'un référendum municipal. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 15 juillet 2002

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'organisation d'un référendum municipal. […]

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Décisions14


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2008, 05LY00441, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions des articles L. 2142-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives à la « consultation des électeurs sur les affaires communales », ne sont pas applicables à la consultation des électeurs d'une section de commune, prévue à l'article L. 2411-16 précité du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est, dès lors, inopérant ;

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  • Électeur·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Cession·
  • Parcelle·
  • Consultation·
  • Servitude·
  • Suffrage exprimé

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 mai 2004, 00BX01661, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Classement CNIJ : 135-02-01-03 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales : Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, […] que ces dispositions, qui confèrent aux habitants un droit justifiant la faculté pour les communes de les consulter collectivement sur les affaires communales dans les conditions prévues par les articles L. 2142-1 et L. 2143-1 dudit code, […]

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  • Parcelle·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Retrocession·
  • Collectivités territoriales·
  • Vote·
  • Propriété·
  • Mère·
  • Acte

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 28 février 2006, 03BX00781, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune » ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation des électeurs de la commune ne peut porter que sur des décisions susceptibles d'être prises par les autorités municipales et relevant exclusivement soit de la compétence du conseil municipal, soit des compétences que le maire exerce au nom de la commune ;

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  • Commune·
  • Électeur·
  • Maire·
  • Consultation·
  • Conseil municipal·
  • Réseau·
  • Déféré préfectoral·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Nuisance
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