Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS / CHAPITRE II : Consultation des électeurs sur les affaires communales
Article L2142-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Commentaires • 2
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'organisation d'un référendum municipal. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal décide de mettre en oeuvre la procédure de consultation prévue par l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales constitue, alors même qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 2142-2 cette consultation n'est qu'une demande d'avis, non une mesure préparatoire, mais une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le déféré présenté par le PREFET DE L'ISERE devant le tribunal administratif de GRENOBLE n'était pas recevable ;
Lire la suite…- 2142-1 du cgct)·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune … » ; qu'aux termes de l'article L. 2142-2 du même code : « La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2142-10 du même code : « Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal … » ;
Lire la suite…- Participation des habitants à la vie locale·
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 septembre 2006, 03MA00650, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2142-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision attaquée : «Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune ( )» ; que l'article L.2142-2 du même code dispose que : «Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3.500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de 3.500 habitants, […]
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Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'organisation d'un référendum municipal. […]
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