Article L2142-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L125-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()

- Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 juillet 2002

Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'organisation d'un référendum municipal. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 15 juillet 2002

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'organisation d'un référendum municipal. […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 mai 1998, 97LY02989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal décide de mettre en oeuvre la procédure de consultation prévue par l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales constitue, alors même qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 2142-2 cette consultation n'est qu'une demande d'avis, non une mesure préparatoire, mais une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le déféré présenté par le PREFET DE L'ISERE devant le tribunal administratif de GRENOBLE n'était pas recevable ;

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  • 2142-1 du cgct)·
  • Critère d'attribution des logements sociaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Objet de la consultation·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Attribution de logement

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 27 mars 2002, 99DA00929, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune … » ; qu'aux termes de l'article L. 2142-2 du même code : « La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2142-10 du même code : « Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal … » ;

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  • Participation des habitants à la vie locale·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Consultation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Scrutin·
  • Commune·
  • Électeur·
  • Disposition législative·
  • Annulation

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 septembre 2006, 03MA00650, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2142-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision attaquée : «Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune ( )» ; que l'article L.2142-2 du même code dispose que : «Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3.500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de 3.500 habitants, […]

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  • Électeur·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hypermarché·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Consultation
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