Article L2142-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L125-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 28 février 2002
2 textes citent l'article

Commentaires8


M. Deflesselles Bernard · Questions parlementaires · 18 mai 2004

Selon l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales, « un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales ». […]

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M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 30 mars 2004

En effet, les articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière prévoient que toutes les décisions relatives aux modifications de l'emprise des voies départementales ou communales s'effectuent par délibération du conseil général ou du conseil municipal intervenant après enquête publique. Or, […] effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 131-3 à R. 131-8 et R. 141-4 à R. 141-9 du code précité. […] Toutefois, afin de favoriser une plus large association du public, ces projets d'aménagements locaux peuvent faire l'objet des mesures relatives à la participation des habitants prévues par les articles L. 2142-3 et L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales.

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 30 janvier 2003

Conformément aux articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière, toutes les décisions relatives aux modifications de l'emprise des voies départementales ou communales doivent préalablement faire l'objet d'une délibération du conseil général ou du conseil municipal après enquête publique. […] En conséquence, la création ou l'ouverture d'une voie nouvelle par une collectivité doit, […] afin de favoriser une plus large association du public, ces projets d'aménagements locaux peuvent faire l'objet des mesures relatives à la participation des habitants prévues par les articles L. 2142-3 et L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 4 avril 2005, 273270, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, […] sur le fondement des dispositions de l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales, à l'organisation d'une consultation sur le projet de construction d'un centre nautique ; que, dans ces conditions, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, du 23 octobre 2001, 975446, inédit au recueil Lebon
Rejet

Il résulte de l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales que, même s'il est saisi par un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, il n'appartient qu'au conseil municipal de décider s'il y a lieu d'organiser une telle consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales. Toutefois, le refus d'organiser une telle consultation est soumis au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. En l'espèce, l'opération d'aménagement en cause ne relève pas de la décision des seules autorités municipales. Il s'ensuit que, quels que soient les motifs opposés à la demande d'organisation d'une consultation sur cette opération, la commune était tenue de la rejeter.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 22 février 2005, 01PA04331, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales : Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales. (…). Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. ;

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