Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS / CHAPITRE II : Participation des habitants à la vie locale
Article L2142-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
Commentaires • 4
En effet, aux termes de l'article L. 2142-6 du code général des collectivités territoriales, « aucune consultation ne peut avoir lieu... durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect ». Cette disposition garantit qu'aucune interférence ne peut exister entre une consultation locale et une campagne électorale.
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Selon l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales, « un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales ». […]
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