Article L2142-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes L125-6 ecqc la commune

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 28 février 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).