Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS / CHAPITRE II : Consultation des électeurs sur les affaires communales
Article L2142-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 1 ()
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, du 20 décembre 1996, 9607247/4, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Il résulte des dispositions des articles L . 2121-10 et L . 2511-10 du code général des collectivités territoriales que le maire d'arrondissement est seul compétent pour fixer l'ordre du jour des séances du conseil d'arrondissement. L'article 30 du règlement intérieur du conseil du 3 e arrondissement de Paris, […] 135-06-01-01(2) Les dispositions des articles L . 2142 -1 à L . 2142 - 8 du code général des collectivités territoriales […]
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S'agissant de la consultation des électeurs que le conseil municipal peut organiser dans les conditions prévues aux articles L. 2142-1 à L. 2142-8 du code général des collectivités territoriales, complétés par les articles R. 125-1 à R. 125-9 du code des communes, il convient de remarquer qu'elle ne peut être organisée que sur une question relevant de la compétence et de la décision des autorités municipales. […] Par ailleurs, […]
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