Article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-125 1992-02-06 art. 15 al. 1 ecqc la commune et Code des communes L318-2, Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 15 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L318-2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2144-3 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2144-3 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 28 février 2002
20 textes citent l'article

Commentaires30


SW Avocats · 2 mai 2021

La cour d'appel de Toulouse a fait droit à cette demande en retenant que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage par application de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (anciennement art. L. 2143-3 du même Code). Cette solution était conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. […] Et, selon l'article L. 2144-3 susvisé, le « maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ». […]

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M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

En effet d'après le code général des collectivités territoriales (article L. 2143-3 modifié par l'article 21 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015), la création d'une commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées est rendue obligatoire aux communes de plus de 5 000 habitants et laisse entière liberté aux plus petites. […] L'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales rend obligatoire la création d'une commission communale pour l'accessibilité dans les communes de plus de 5 000 habitants. […]

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Décisions29


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 6 novembre 2014, 12VE02243, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier : 1° de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du même code : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Horaire·
  • Illégalité·
  • Préjudice·
  • Détournement de pouvoir

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 septembre 2019, n° 19/00494
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] S'agissant de la compétence du maire pour mettre fin à ce contrat, l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 2143-3), en sa version applicable au litige issue de la nouvelle codification de l'article 318-2 du code des communes lui-même codifié par le décret 77-240 du 7 mars 1977 dispose que :

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  • Commune·
  • Commodat·
  • Conseil municipal·
  • Liberté syndicale·
  • Collectivités territoriales·
  • Associations·
  • Maire·
  • Congé·
  • Syndicat·
  • Immeuble

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 2001, 00PA01468, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public … » ;

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  • Droits civils et individuels·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Liberté de reunion·
  • Libertés publiques·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire·
  • Commune·
  • Maire
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Documents parlementaires57

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