Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS / CHAPITRE III : Dispositions diverses
Article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
Commentaires • 30
En effet d'après le code général des collectivités territoriales (article L. 2143-3 modifié par l'article 21 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015), la création d'une commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées est rendue obligatoire aux communes de plus de 5 000 habitants et laisse entière liberté aux plus petites. […] L'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales rend obligatoire la création d'une commission communale pour l'accessibilité dans les communes de plus de 5 000 habitants. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier : 1° de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du même code : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. […]
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[…] S'agissant de la compétence du maire pour mettre fin à ce contrat, l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 2143-3), en sa version applicable au litige issue de la nouvelle codification de l'article 318-2 du code des communes lui-même codifié par le décret 77-240 du 7 mars 1977 dispose que :
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 2001, 00PA01468, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public … » ;
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La cour d'appel de Toulouse a fait droit à cette demande en retenant que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage par application de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (anciennement art. L. 2143-3 du même Code). Cette solution était conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. […] Et, selon l'article L. 2144-3 susvisé, le « maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ». […]
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