Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS / CHAPITRE III : Participation des habitants à la vie locale
Article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 98
Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.
Commentaires • 30
En effet d'après le code général des collectivités territoriales (article L. 2143-3 modifié par l'article 21 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015), la création d'une commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées est rendue obligatoire aux communes de plus de 5 000 habitants et laisse entière liberté aux plus petites. […] L'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales rend obligatoire la création d'une commission communale pour l'accessibilité dans les communes de plus de 5 000 habitants. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier : 1° de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du même code : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. […]
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[…] Considérant que, par le jugement attaqué en date du 10 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 14 septembre 1993, par laquelle la vice-présidente du C.C.A.S de Metz a refusé à M. X…, alors député de la Moselle, la mise à sa disposition d'une salle du centre socio-culturel « République », pour y tenir une réunion publique ; que les premiers juges se sont fondés sur une méconnaissance, par l'auteur de la décision susmentionnée, des dispositions de l'article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales régissant les pouvoirs du maire, lorsqu'il détermine dans quelles conditions des partis politiques peuvent être autorisés à utiliser des locaux communaux ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 2001, 00PA01468, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public … » ;
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La cour d'appel de Toulouse a fait droit à cette demande en retenant que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage par application de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (anciennement art. L. 2143-3 du même Code). Cette solution était conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. […] Et, selon l'article L. 2144-3 susvisé, le « maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ». […]
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