Article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-125 1992-02-06 art. 15 al. 1 ecqc la commune et Code des communes L318-2, CODE DES COMMUNES. - art. L318-2 (Ab), Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 15 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2144-3 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2144-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.

Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.

Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même code.

La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées.

Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental , au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 7 août 2015
20 textes citent l'article

Commentaires30


SW Avocats · 2 mai 2021

La cour d'appel de Toulouse a fait droit à cette demande en retenant que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage par application de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (anciennement art. L. 2143-3 du même Code). Cette solution était conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. […] Et, selon l'article L. 2144-3 susvisé, le « maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ». […]

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M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

En effet d'après le code général des collectivités territoriales (article L. 2143-3 modifié par l'article 21 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015), la création d'une commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées est rendue obligatoire aux communes de plus de 5 000 habitants et laisse entière liberté aux plus petites. […] L'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales rend obligatoire la création d'une commission communale pour l'accessibilité dans les communes de plus de 5 000 habitants. […]

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Décisions29


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 6 novembre 2014, 12VE02243, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier : 1° de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du même code : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Horaire·
  • Illégalité·
  • Préjudice·
  • Détournement de pouvoir

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 juin 2000, 97NC00307, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, par le jugement attaqué en date du 10 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 14 septembre 1993, par laquelle la vice-présidente du C.C.A.S de Metz a refusé à M. X…, alors député de la Moselle, la mise à sa disposition d'une salle du centre socio-culturel « République », pour y tenir une réunion publique ; que les premiers juges se sont fondés sur une méconnaissance, par l'auteur de la décision susmentionnée, des dispositions de l'article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales régissant les pouvoirs du maire, lorsqu'il détermine dans quelles conditions des partis politiques peuvent être autorisés à utiliser des locaux communaux ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 2001, 00PA01468, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public … » ;

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